(49) Les autres contrats, conclus à ou après la date d’entrée en vigueur du barème des redevances de 2004, reposaient essentiellement sur les mêmes principes. Ces contrats comprenaient également une description des liaisons assurées à partir de Schönefeld, ainsi que de la fréquence des vols pour ces différentes liaisons. Les compagnies aériennes concernées pouvaient ainsi profiter de différentes mesures d’incitation financière. Toutefois, les contrats comprenaient un renvoi «dynamique» au barème des redevances général de l’aéroport. En conséquence, le barème des redevances en vigueur à Schönefeld s’appliquait aussi à tout moment aux compagnies concernées, même si FBS était amenée à modifier ce barème après la conclusion du contrat. Les contrats comportaient des clauses selon lesquelles l’octroi de certaines incitations prévues par le barème des redevances était subordonné à la condition que la compagnie assure au minimum un certain pourcentage des vols prévus dans le cadre des activités convenues par contrat. En outre, certains de ces contrats prévoyaient que FBS verse des subventions destinées à financer partiellement les frais de marketing exposés par la compagnie concernée. Le contrat conclu avec Norwegian Air Shuttle, par exemple, prévoyait le versement par FBS d’une subvention unique d’un montant de […] EUR destinée à couvrir les frais de marketing prouvés de la compagnie. Aer Lingus et Icelandair se sont également vu proposer des versements uniques à hauteur de, respectivement, […] EUR et […] EUR, en vue de financer une partie de leurs dépenses de marketing.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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