(61) La Commission a donc estimé que la mesure en cause pouvait constituer une aide d’État. Elle a mis en doute la compatibilité de cette aide potentielle avec le marché intérieur, notamment sur la base de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), TFUE. À cet égard, la Commission a établi que la mesure en cause constituait une aide au fonctionnement dans la mesure où elle pouvait être qualifiée d’aide d’État, qu’elle ne semblait pas être nécessaire et proportionnée pour atteindre un objectif d’intérêt général et qu’elle ne s’accompagnait pas d’un processus de restructuration. Par ailleurs, la Commission a mis en doute la compatibilité de cette mesure avec les dispositions de l’article 106, paragraphe 2, TFUE et a ajouté à ce sujet que les autorités allemandes n’avaient pas prouvé que FBS avait été chargée de fournir des services d’intérêt économique général. La Commission a également renvoyé aux points 34 et 35 des lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d’État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d’aéroports régionaux (ci-après les «lignes directrices sur le trafic aérien»), en vertu desquelles l’exploitation d’un aéroport ne peut généralement être qualifiée de service d’intérêt économique général qu’à titre exceptionnel.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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