(62) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a indiqué que les redevances aéroportuaires payées par easyJet étaient considérablement moins élevées que celles prévues par le barème des redevances en vigueur. En outre, la Commission a souligné que les rabais accordés à d’autres compagnies à bas coûts de Schönefeld se fondaient certes chaque fois sur le barème des redevances en vigueur, mais que le contrat easyJet de 2003 ne prévoyait pas ce renvoi «dynamique» au barème des redevances. La Commission a donc estimé provisoirement que le contrat easyJet de 2003 représentait un avantage particulier pour easyJet, qui, selon toute vraisemblance, faussait la concurrence et nuisait aux échanges entre les États membres.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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