(65) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a déclaré que le système de rabais mis en place à Schönefeld afin d’augmenter le volume du trafic ne profitait qu’à certaines compagnies aériennes et a souligné le manque de transparence de ce système. La Commission a indiqué que certains des systèmes de redevances examinés avaient été convenus à une époque où le barème des redevances en vigueur ne comportait aucune disposition relative à des réductions et que le barème des redevances de 2004 avait été conçu spécialement pour créer rétroactivement une base juridique pour ces systèmes. Selon la Commission, le système de rabais prévu en vertu du barème des redevances de 2004 ne pouvait pas légitimement entrer en vigueur, car le barème des redevances de 2004 n’avait été approuvé par les autorités compétentes que sous réserve que les systèmes de rabais concernés soient notifiés à la Commission européenne — or cette notification n’a pas eu lieu. À la lumière de ces considérations, la Commission a provisoirement conclu que les régimes en cause conféraient un avantage particulier aux compagnies aériennes concernées. En outre, elle a estimé que, selon toute vraisemblance, cet avantage économique faussait la concurrence et nuisait aux échanges entre les États membres.
Décision (UE) 2015/506 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/506
RattachementDécision (UE) 2015/506
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32015D0506)
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