(103) L’analyse de la Commission comporte trois étapes. Dans un premier temps, les répercussions financières de l’opération sur NEUWOGES sont analysées afin de déterminer les bénéfices que l’entreprise pouvait escompter (section 7.2). Dans un deuxième temps, l’opération de cession-bail est comparée à d’autres alternatives, telles qu’une vente directe, par exemple, afin de déterminer si d’éventuelles alternatives auraient été plus intéressantes économiquement (section 7.3). Dans un troisième temps, il est procédé à une évaluation comparative, l’opération en cause étant comparée à des opérations de cession-bail semblables qui ont été conclues plus ou moins au même moment, les résultats d’une procédure d’appel d’offres restreinte menée par NEUWOGES étant analysés et les conditions de l’opération étant comparées aux taux habituels d’autres opérations de financement au moment concerné (fin 1997/début 1998) (section 7.4). Ces trois analyses permettent globalement de tirer une conclusion sur la question de savoir si NEUWOGES s’est comportée comme un opérateur en économie de marché.
Décision (UE) 2015/507 · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
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