Décision (UE) 2015/507 · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
RéférenceConsidérant 105 de la décision (UE) 2015/507EUR-Lex →

(105) Il convient tout d’abord de rappeler qu’aussi bien dans la décision d’ouverture de la Commission que dans le jugement du LG Rostock, c’est la position selon laquelle les deux contrats en cause doivent être examinés ensemble qui a été défendue. La procédure formelle d’examen abonde en ce sens, pour les raisons suivantes:

a) les deux contrats sont des composants complémentaires d’une seule et même opération de cession-bail. Dans la brochure établie par BAVARIA, dans laquelle elle fait la promotion de son modèle de cession-bail particulier, il est souligné que l’opération serait menée au moyen de deux contrats, l’un régissant la vente et l’autre la cession-bail. Il a donc toujours été fait référence aux deux contrats comme une opération commune uniquement;

b) les contrats ont été conclus le 21 janvier 1998, c’est-à-dire le même jour, et font référence l’un à l’autre, ce qui indique leurs liens étroits et le fait qu’aucun des deux contrats n’aurait été conclu sans l’autre;

c) ainsi qu’il ressort du calcul initial des prix de BAVARIA, présenté par NEUWOGES, les conditions des contrats sont indissociablement liées. Le montant du paiement préalable en liquide dépendait du taux de leasing à verser chaque mois par NEUWOGES et de l’investissement effectué par BAVARIA dans les travaux de réhabilitation des bâtiments. Lors d’une opération de cession-bail, le taux de leasing est censé amortir l’investissement initial du bailleur, ce qui signifie que si le CAG avait comporté d’autres dispositions, les chiffres du bail auraient eux aussi été modifiés et inversement;

d) il ressort des procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance que NEUWOGES a toujours considéré les deux contrats comme les composants d’une seule et même opération. Par exemple, il est constaté clairement dans les documents du conseil de surveillance datés du 30 octobre 1997 et du 16 décembre 1997 que c’est l’acheteur qui finance le prix d’achat via un modèle de leasing. Il en résulte que NEUWOGES était parfaitement au courant de la relation entre le bail et le CAG. De même, lors de la réunion du 16 décembre 1997, la direction de NEUWOGES a expliqué au conseil de surveillance que le paiement négocié avec BAVARIA constituait le prix qu’elle pouvait obtenir pour ce «paquet» et que le «paquet» comportait quelques risques pour l’entreprise, qui étaient toutefois supportables. La référence au «paquet» et le risque y afférent démontrent une fois de plus que les deux contrats étaient considérés comme une seule et même opération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).