(151) En ce qui concerne la durée contractuelle, le LG Rostock a argumenté en ce sens que certains contrats de leasing se caractérisaient par de longues durées (jusqu’à trente ans) et qu’un contrat tel que celui en cause n’était donc pas inhabituel. Certes, une durée de trente ans comportait bien entendu certains risques, mais elle offrait également la possibilité d’engranger des bénéfices stables ainsi que de garantir un degré élevé de sécurité du point de vue des coûts à prévoir. De plus, une longue durée signifiait également que les paiements mensuels au titre du leasing nécessaires pour amortir l’investissement de l’acheteur étaient moins élevés et/ou que le prix de vente, dans le cas de paiements de leasing égaux, était plus élevé que ce qu’il aurait été si la durée avait été plus courte. Sous cet angle, la fixation d’une durée de trente ans ne semble pas déraisonnable.
Décision (UE) 2015/507 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
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