(156) Il convient de relever dans ce contexte qu’une location des bâtiments sans travaux de réhabilitation, voire une démolition, auraient été des alternatives peu courantes. Tout d’abord, une mise en location sans travaux de réhabilitation aurait seulement généré des recettes limitées. Par ailleurs, il était clair que des bâtiments non remis en état auraient été davantage touchés par l’inoccupation que des bâtiments réhabilités. Ainsi, on ne dispose d’aucun facteur solide qui permettrait de conclure que, dans le cas de la poursuite de la location de bâtiments non rénovés, on aurait pu s’attendre à des bénéfices plus élevés que dans le cadre de l’opération de cession-bail. Une démolition n’aurait apporté aucune recette, mais aurait par contre engendré des frais de démolition correspondants. De même, il ne se serait pas agi d’une alternative courante à l’époque des faits (1997/1998).
Décision (UE) 2015/507 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
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