Décision (UE) 2015/507 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (UE) 2015/507EUR-Lex →

(19) Les entreprises de logement devaient verser un certain pourcentage des recettes tirées de la privatisation au-delà de 76,69 EUR/m2 au fonds d’amortissement de l’héritage (ci-après le «fonds d’amortissement»). À cette époque (1997/1998), l’article 5, paragraphe 2, de la LADA disposait que 45 % du produit de cession devaient être reversés pour toutes les privatisations jusqu’au 31 décembre 1998. Pour les privatisations jusqu’au 31 décembre 2000 ou jusqu’au 31 décembre 2003, la part des recettes a été fixée à 50 % et/ou à 55 %. Lorsque la privatisation prenait la forme de la constitution d’une emphytéose (au lieu de la vente directe des bâtiments et terrains, seuls les bâtiments étaient vendus et une emphytéose était constituée sur les terrains), le produit de la cession sur lequel se fondait le calcul des obligations de reversement consistait dans le prix des bâtiments et la valeur actuelle de la redevance emphytéotique convenue (article 5, paragraphe 2).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).