(196) Il ressort ainsi de l’examen principal de la Commission que la décision de NEUWOGES d’accepter l’opération de cession-bail était conforme au principe de l’opérateur en économie de marché, c’est à-dire que l’opération n’a procuré aucun avantage à BAVARIA et que, partant, aucune aide d’État ne lui a été accordée. Pour autant, la Commission a également examiné si un autre résultat — à savoir l’octroi effectif d’un avantage à BAVARIA par NEUWOGES — aurait forcément conduit à la conclusion selon laquelle l’opération représentait une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. En partant de l’hypothèse que NEUWOGES n’aurait pas respecté le principe de l’opérateur en économie de marché et qu’un avantage aurait dès lors été procuré à BAVARIA, la Commission a donc examiné si les mesures avaient constitué des aides d’État en faveur de BAVARIA et si ces éventuelles aides pourraient être déclarées compatibles avec le marché intérieur.
Décision (UE) 2015/507 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
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