(220) Il peut être conclu de l’analyse de la valeur de l’opération de cession-bail pour NEUWOGES, de la comparaison avec d’autres opérations possibles et de l’examen de la conformité de l’opération avec le marché que l’opération est conforme au principe de l’opérateur en économie de marché. En concluant l’opération de cession-bail, NEUWOGES s’est comportée comme l’aurait également fait un opérateur en économie de marché. Il convient de relever en particulier que, d’une part, il n’existait pas d’alternative plus intéressante économiquement et que, d’autre part, les conditions de l’opération de cession-bail à l’époque des faits (1997/1998) ne devaient pas non plus être considérées comme inhabituelles sur le marché à la lumière des critères de comparaison disponibles ainsi que des autres offres présentées dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Décision (UE) 2015/507 · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
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