(42) NEUWOGES conteste que certains contrats portant sur des opérations comparables [contrats […], […] […]] puissent prouver la conformité du CAG avec le marché. Elle ne souscrit pas à l’idée selon laquelle les contrats sont comparables et avance qu’ils se distinguent du CAG sur les points suivants:
— En l’absence d’élément prouvant l’existence d’une similitude suffisante entre, d’une part, la situation économique et les perspectives d’avenir des villes dans lesquelles se trouvent les biens immobiliers auxquels se rapportent les contrats types et, d’autre part, la situation et les perspectives de Neubrandenburg, on ne peut partir du principe que les contrats sont dans l’ensemble similaires.
— L’indexation du taux de leasing dans les contrats avancés à titre de comparaison diffère sensiblement de l’indexation prévue dans le CAG (c’est-à-dire 1,0 % — 1,5 %).
— Aucun des contrats types invoqués ne se prête à une comparaison, chaque cas de figure étant différent ([…]: peu d’obligations d’entretien coûteuses, […]: aucun logement, mais biens immobiliers professionnels présentant un taux d’inoccupation de 0 % à la conclusion des contrats, […]: biens immobiliers situés dans une région en croissance).