(80) Premièrement, la Commission a admis provisoirement que le bail et le CAG doivent être considérés comme un tout et non séparément l’un de l’autre, étant donné qu’ils constituent deux composants d’un leasing immobilier dans la variante cession-bail. Aussi l’appréciation d’un éventuel avantage économique repose-t-elle sur l’analyse des recettes que NEUWOGES pouvait espérer tirer, en 1998, de la conclusion conjointe du bail et du CAG.
Décision (UE) 2015/507 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/507
RattachementDécision (UE) 2015/507
Versionacte d'origine du 16/09/2014 (CELEX 32015D0507)
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