Décision (UE) 2015/508 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/508
RattachementDécision (UE) 2015/508
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D0508)
RéférenceConsidérant 107 de la décision (UE) 2015/508EUR-Lex →

(107) Les autorités ne sont pas tenues, que ce soit sur la base du principe du pollueur-payeur ou de la directive-cadre sur l’eau, d’inclure les subventions dans le calcul des intérêts du capital engagé. La directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau prévoit certes que les coûts des services de l’eau doivent être récupérés, mais la mise en œuvre est laissée à l’appréciation des États membres. En l’espèce, tous les coûts du TAZV (de la prestation de services de l’eau) sont récupérés. Le principe du pollueur-payeur n’est pas absolu, mais doit être «pris en considération». En l’espèce, il en a été tenu compte via l’inclusion de tous les coûts du TAZV dans le calcul.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).