Décision (UE) 2015/508 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/508
RattachementDécision (UE) 2015/508
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D0508)
RéférenceConsidérant 128 de la décision (UE) 2015/508EUR-Lex →

(128) La PrKAG prévoit déjà la possibilité, pour les municipalités, de percevoir des redevances pour l’utilisation d’infrastructures publiques. La loi sur les taxes et redevances, en vigueur en Bavière depuis 1938 (et qui a servi de base à toute une série de lois similaires dans d’autres Länder du sud de l’Allemagne), offre également cette possibilité. En vertu de la PrKAG, les taux de redevances doivent en règle générale être mesurés de manière que les coûts de gestion et d’entretien de l’organisation, y compris les dépenses pour la rémunération et l’amortissement du capital investi, soient récupérés. Bien que, conformément à la PrKAG, les redevances ne doivent couvrir que les dépenses résultant des intérêts du capital investi (pour l’infrastructure), les arrêts rendus après la guerre au sujet de la PrKAG laissent penser que cette loi ne prévoit pas de rémunération sur les subventions de tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).