(25) La Commission a déjà autorisé une aide régionale à l’investissement pour le compte de Propapier. Vu que les mesures sont exécutées pour les autres projets d’infrastructures dans une région assistée qui peut prétendre aux aides à finalité régionale au titre de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE, et que ces mesures sont prétendument étroitement liées et/ou réservées à un projet d’investissement financé par une aide à finalité régionale, la Commission a considéré provisoirement que les mesures, si elles devaient s’avérer sélectives en faveur de Propapier, constitueraient un volet d’un projet d’investissement de Propapier, de sorte que les conditions des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (ci-après les «lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale») devaient être remplies. La Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité des aides à l’investissement sous la forme d’une infrastructure réservée, en particulier pour ce qui est du respect de l’intensité maximale de l’aide et de l’effet incitatif.
Décision (UE) 2015/508 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/508
RattachementDécision (UE) 2015/508
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D0508)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.