(33) La Commission s’est toutefois dite sceptique quant au fait que l’installation de traitement des eaux usées puisse constituer une infrastructure réservée. Dans ce contexte, il a été établi qu’outre Propapier, l’installation est utilisée par seulement deux autres entreprises: le fournisseur canadien de produits photovoltaïques 5N PV et le fournisseur d’énergie EnBW. On ignorait par ailleurs la part de capacités de l’installation de traitement des eaux usées qui reviendrait réellement à ces deux clients. Sur la base des informations disponibles à ce moment-là de l’examen, il n’était pas possible pour la Commission de déterminer si la construction d’une nouvelle installation de traitement des eaux usées était seulement nécessaire au regard de ces deux entreprises. De plus, l’un de ces deux autres utilisateurs, à savoir la centrale électrique exploitée par EnBW, était partie prenante directe au projet de Propapier, étant donné que l’entreprise possédant la centrale alimente en électricité la production de la papeterie.
Décision (UE) 2015/508 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/508
RattachementDécision (UE) 2015/508
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D0508)
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