(40) La Commission a estimé que la redevance à verser par Propapier ne couvrait pas totalement les coûts de l’installation de traitement des eaux usées, étant donné que l’Allemagne a elle-même concédé que ces redevances ne représentaient que 20 % des intérêts calculés pour les fonds propres apportés, dès lors que la subvention à hauteur de 80 % dont la commune a bénéficié à partir d’autres sources de financement publiques aux fins de la construction de l’installation ne doit pas entrer dans le calcul des intérêts calculés. À cet égard, la Commission a tout d’abord constaté dans sa décision d’ouverture que tant la directive 2000/60/CE (ci-après la «directive-cadre sur l’eau») que la KAG Brandenburg disposent que les redevances relatives à l’utilisation d’une installation de traitement des eaux usées doivent couvrir tous les frais. Dans la décision d’ouverture, la Commission fait en outre référence aux affaires InfraLeuna et Kimberly-Clark/Scott, dans lesquelles la Commission considère que les redevances dont le montant s’élève à la totalité des coûts correspondent aux frais qu’une entreprise doit normalement supporter.
Décision (UE) 2015/508 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/508
RattachementDécision (UE) 2015/508
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D0508)
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