(64) De l’avis du plaignant, l’Allemagne a confirmé implicitement qu’aucune autre entreprise n’utiliserait l’installation de traitement des eaux lorsqu’elle a constaté que les redevances pour la nouvelle installation du TAZV étaient plus faibles que pour l’installation existante dès lors que la nouvelle installation ne nécessitait pas de système onéreux de canalisations entre les différents utilisateurs (confirmant ainsi qu’aucun autre utilisateur ne s’ajouterait).
Décision (UE) 2015/508 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/508
RattachementDécision (UE) 2015/508
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D0508)
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