(92) Le plaignant souscrit à la position exprimée par la Commission dans la décision d’ouverture (voir le considérant 63 de la décision d’ouverture et le considérant 38 de la présente décision), selon laquelle la décision rendue dans l’affaire N 644e/02 ne couvre pas les redevances pour l’utilisation de l’installation de traitement des eaux usées. Par conséquent, les redevances devraient refléter le coût total de l’utilisation. Le fait que le calcul des redevances repose sur la loi sur les taxes municipales ne justifie pas les redevances d’un montant moins élevé ni l’avantage en résultant pour Propapier.
Décision (UE) 2015/508 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/508
RattachementDécision (UE) 2015/508
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32015D0508)
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