1. Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres, les institutions et organes de l'Union, les États tiers et les organisations internationales afin de faciliter la passation de marchés et/ou les aspects financiers du soutien mutuel dans le cadre d'opérations selon le meilleur rapport coût-efficacité.
2. De tels arrangements sont:
a) mis en consultation du comité spécial lorsqu'ils sont conclus avec des États membres, des institutions de l'Union ou des organes de l'Union;
b) soumis pour approbation du comité spécial lorsqu'ils sont conclus avec des États tiers ou des organisations internationales.
3. Ces arrangements sont signés par l'administrateur ou, le cas échéant, le commandant d'opération respectif, agissant au nom d'Athena, et par les autorités administratives compétentes des autres parties visées au paragraphe 1.
4. Des contrats-cadres peuvent être conclus afin de faciliter la passation de marchés selon le meilleur rapport coût-efficacité. Ces contrats sont soumis au comité spécial en vue de leur approbation avant leur signature par l'administrateur et sont mis à la disposition des États membres et des commandants d'opération si ceux-ci souhaitent en faire usage. La présente disposition n'impose aucune obligation aux États membres de recourir à des biens ou des services ou de fournir ceux-ci sur la base d'un contrat-cadre.