Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléOuverture et destination
RattachementCHAPITRE 4 — COMPTES BANCAIRES
Décision (PESC) 2015/528
CHAPITRE 4 — COMPTES BANCAIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 13 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →
1. Tous les comptes bancaires sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre et sont des comptes à vue ou à court terme en euros. Dans des cas dûment justifiés et avec l'autorisation de l'administrateur, un compte peut être ouvert dans un établissement financier ayant son siège social dans un État autre qu'un État membre.
2. Dans des cas dûment justifiés, un compte peut être ouvert en monnaies autres que l'euro.
3. Les contributions des États contributeurs sont versées sur ces comptes bancaires. Ces derniers sont utilisés pour faire au commandant d'opération les avances de trésorerie nécessaires à l'exécution des dépenses liées aux coûts communs d'une opération militaire.
4. Les contributions au titre des articles 28 et 30 sont payées sur des comptes bancaires distincts. Elles sont utilisées pour exécuter les dépenses dont la gestion a été confiée à Athena comme précisé aux articles correspondants.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.