1. Les coûts communs énumérés à l'annexe I sont à la charge d'Athena, quel que soit le moment où ils sont encourus. Lorsqu'ils sont inscrits à un article du budget relatif à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus, ils sont considérés comme des «coûts opérationnels» de cette opération. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.
2. Par ailleurs, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l'annexe II pendant la période comprise entre l'approbation du concept de gestion de la crise pour l'opération et la nomination du commandant d'opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du COPS, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par Athena.
3. Pendant la phase active d'une opération, qui s'étend de la date de nomination du commandant d'opération jusqu'à la date à laquelle le quartier général de l'opération cesse son activité, Athena prend en charge les coûts communs opérationnels suivants:
a) les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie A;
b) les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie B, si le Conseil en décide ainsi;
c) les coûts communs énumérés à l'annexe III, partie C, lorsque le commandant d'opération le demande et que le comité spécial l'approuve.
4. Pendant la phase active d'une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, Athena prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil au cas par cas eu égard à l'annexe III.
5. Font également partie des coûts communs opérationnels d'une opération les dépenses nécessaires pour liquider celle-ci, telles qu'énumérées à l'annexe IV.
L'opération est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l'opération ont été approuvés.
6. Aucune dépense exposée en vue de couvrir des coûts qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États contributeurs, une institution de l'Union ou une organisation internationale, indépendamment de l'organisation d'une opération, ne peut être éligible comme coût commun.
7. Le comité spécial peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l'annexe III, partie B, sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.
8. Si l'unanimité ne peut être obtenue au comité spécial, ce dernier, à l'initiative de la présidence, peut soumettre cette question au Conseil.