Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléBudget annuel
Rattachement
CHAPITRE 6 — BUDGET
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 6 — BUDGET
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 19 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Chaque année, l'administrateur établit un projet de budget pour l'exercice suivant, avec le concours de chaque commandant d'opération pour l'opération qu'il mène.

2. Ce projet comporte:

a) les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations;

b) les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs opérationnels relatifs aux opérations en cours ou prévues, y compris, le cas échéant, pour rembourser des coûts communs préfinancés par un État ou une partie tierce;

c) les crédits provisionnels visés à l'article 26;

d) une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

3. Les crédits d'engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles. Un commentaire détaillé par chapitre ou par article est inclus dans le projet de budget. Chaque opération fait l'objet d'un titre spécifique. L'un de ces titres est intitulé «section générale» du budget et inclut les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.

4. Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.

5. Les recettes se composent:

a) des contributions dues par les États membres participants et contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs;

b) des recettes diverses, subdivisées par titre, qui comprennent les produits financiers, le produit des ventes et le solde d'exécution de l'exercice précédent après que le comité spécial l'a déterminé.

6. L'administrateur propose le projet de budget au comité spécial le 31 octobre au plus tard. Le comité spécial approuve le projet de budget avant le 31 décembre. L'administrateur arrête le budget approuvé et le notifie aux États membres participants et aux États tiers contributeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).