1. Lorsque le Conseil a adopté un montant de référence pour une opération militaire de l'Union, les États membres contributeurs versent leur contribution à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne décide d'un pourcentage différent. L'administrateur lance un appel aux contributions conformément aux besoins opérationnels pour l'opération, à hauteur du niveau convenu.
2. Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, peut décider que des contributions supplémentaires seront demandées dès avant l'arrêt d'un budget rectificatif pour l'opération. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil.
3. Lorsqu'un budget rectificatif a été adopté pour une opération donnée, les États membres versent le solde des contributions dues au titre de cette opération en application de l'article 24. Toutefois, lorsqu'il est prévu que l'opération dure plus de six mois dans un exercice, le solde des contributions est payé en deux tranches. En pareil cas, la première tranche est versée dans les soixante jours suivant le lancement de l'opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l'administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux dispositions du présent paragraphe.
4. L'administrateur adresse par lettre les appels de contributions correspondants aux administrations nationales dont les coordonnées lui ont été communiquées lorsque:
a) un projet de budget pour un exercice est approuvé par le comité spécial conformément à l'article 19. Le premier appel aux contributions couvre les besoins opérationnels pour huit mois. Le deuxième appel aux contributions couvre le solde des contributions, en prenant en considération le solde de l'exécution budgétaire de l'exercice précédent si le comité spécial décide d'inclure ce solde dans le budget en cours après réception de l'opinion d'audit;
b) un montant de référence est adopté conformément à l'article 25, paragraphe 1; ou
c) un budget rectificatif est approuvé conformément à l'article 20.
5. Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant, à l'exception du premier appel de contributions dans le cadre du budget d'un nouvel exercice pour lequel le délai de paiement est de quarante jours après l'envoi de l'appel de contributions pertinent.
6. Après la présentation du projet de budget agrégé au comité spécial, pour les États membres dont les procédures budgétaires et financières ne permettent pas le paiement de leur contribution dans les délais fixés, l'administrateur peut adresser à l'État concerné un appel anticipé de contributions avant la fin de l'exercice en cours comme avance sur l'appel de contributions au titre du budget de l'exercice suivant.
7. Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.
8. L'administrateur accuse réception des contributions.