Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléIntérêts de retard
RattachementCHAPITRE 7 — CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS
Décision (PESC) 2015/528
CHAPITRE 7 — CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 31 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →
1. Si un État n'a pas satisfait à ses obligations financières, les règles de l'Union sur les intérêts de retard fixées à l'article 78 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ou de tout autre règlement susceptible de le remplacer en ce qui concerne le versement des participations au budget de l'Union lui sont applicables par analogie.
2. Lorsque le paiement est effectué avec au plus vingt jours de retard, aucun intérêt n'est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de vingt jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.
Nota : Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.