Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléPrincipes
Rattachement
CHAPITRE 8 — EXÉCUTION DES DÉPENSES
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 8 — EXÉCUTION DES DÉPENSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 32 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Les crédits d'Athena sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, à savoir l'économie, l'efficience et l'efficacité.

2. Des ordonnateurs sont chargés d'exécuter les recettes et les dépenses d'Athena conformément aux principes de bonne gestion financière et afin d'en assurer la légalité et la régularité. Pour exécuter des dépenses, les ordonnateurs procèdent à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits. Un ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui détermine:

a) les délégataires de niveau approprié;

b) l'étendue des pouvoirs conférés;

c) la possibilité pour les bénéficiaires de subdéléguer leurs pouvoirs.

3. L'exécution des crédits est assurée selon le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles. Tout paiement effectué à l'aide des fonds gérés par Athena requiert la signature conjointe d'un ordonnateur et d'un comptable.

4. Sans préjudice de la présente décision, lorsque l'exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution de l'Union ou, le cas échéant, à une organisation internationale, cet État, cette institution ou cette organisation observe les règles qui sont applicables à l'exécution de ses propres dépenses. Lorsque l'administrateur exécute directement des dépenses, il respecte les règles applicables à l'exécution de la section «Conseil» du budget général de l'Union.

5. L'administrateur peut toutefois transmettre à la présidence des éléments en vue de proposer au Conseil ou au comité spécial des règles pour l'exécution des dépenses communes.

6. Le comité spécial peut approuver des règles pour l'exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).