Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléCoûts communs opérationnels
Rattachement
CHAPITRE 8 — EXÉCUTION DES DÉPENSES
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 8 — EXÉCUTION DES DÉPENSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 34 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Le commandant d'opération exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels de l'opération qu'il commande. Toutefois, l'administrateur exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels exposées pendant la phase préparatoire d'une opération donnée et qui sont exécutées directement par Athena ou liées à l'opération après l'achèvement de sa phase active.

2. Les sommes nécessaires à l'exécution des dépenses d'une opération sont transférées par l'administrateur, à partir du compte bancaire d'Athena, au commandant d'opération, à sa demande, sur le compte bancaire ouvert au nom d'Athena dont les coordonnées ont été communiquées par le commandant d'opération.

3. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 5, l'adoption d'un montant de référence ouvre pour l'administrateur et le commandant d'opération, chacun dans son domaine de compétence, le droit d'engager et de payer des dépenses pour l'opération concernée à hauteur du pourcentage du montant de référence adopté conformément à l'article 25, paragraphe 1, à moins que le Conseil ne convienne d'un niveau plus élevé pour les engagements.

Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur ou du commandant d'opération et tenant compte de la nécessité et de l'urgence de l'opération, peut décider que des dépenses supplémentaires pourront être engagées et, le cas échéant, payées. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil par l'intermédiaire de la présidence, à moins que les circonstances de l'opération n'en décident autrement. Cette dérogation n'est pas appliquée à partir de la date à laquelle un budget a été adopté pour l'opération concernée.

4. Durant la période antérieure à l'adoption du budget d'une opération, l'administrateur et le commandant d'opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité spécial, sur proposition de l'administrateur, du commandant d'opération ou d'un État membre, peut émettre des directives sur l'exécution des dépenses durant cette période.

5. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 5, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération militaire de l'Union, le commandant de cette opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l'administrateur et le comité spécial aussitôt que possible. Dans ce cas, l'administrateur propose, en liaison avec le commandant d'opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S'il n'est pas possible d'assurer un financement suffisant de ces dépenses par virement, l'administrateur propose un budget rectificatif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).