Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléÉquipements et infrastructures
Rattachement
CHAPITRE 9 — DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 9 — DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 35 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Pour toutes les opérations, un taux d'amortissement des équipements et autres actifs est proposé par l'administrateur au comité spécial. Si les circonstances opérationnelles l'exigent et après approbation par le comité spécial, le commandant d'opération peut appliquer un taux d'amortissement différent.

2. En vue de la liquidation de l'opération qu'il a commandée, le commandant d'opération propose au comité spécial une destination finale aux équipements et infrastructures financés en commun pour cette opération.

3. L'administrateur gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l'achèvement de la phase active de l'opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale.

4. La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité spécial, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:

a) pour ce qui concerne les infrastructures, leur vente ou leur cession par l'intermédiaire d'Athena au pays hôte, à un État membre ou à une partie tierce;

b) pour ce qui concerne les équipements, soit leur vente par l'intermédiaire d'Athena à un État membre, au pays hôte ou à une partie tierce, soit leur stockage et leur entretien par Athena, un État membre ou une partie tierce, en vue de leur utilisation dans le cadre d'une opération ultérieure.

5. Lorsqu'il est procédé à leur vente, les équipements et infrastructures sont vendus pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, à un prix équitable et raisonnable en tenant compte des conditions locales spécifiques.

6. La vente ou la cession au pays hôte ou à une partie tierce est réalisée en conformité avec les règles de sécurité pertinentes en vigueur.

7. Lorsqu'il est décidé qu'Athena conserve des équipements financés en commun aux fins d'une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres participants. Le comité spécial, dans sa composition réunissant les représentants de tous les États membres participants, prend les décisions appropriées sur proposition de l'administrateur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).