Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléComptabilité consolidée
Rattachement
CHAPITRE 10 — COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 10 — COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 37 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Le comptable tient la comptabilité des contributions demandées et des virements effectués. En outre, il établit la comptabilité des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que des dépenses opérationnelles et des recettes exécutées sous la responsabilité directe de l'administrateur.

2. Le comptable établit la comptabilité consolidée des recettes et des dépenses d'Athena. Chaque commandant d'opération lui transmet à cet effet la comptabilité des dépenses qu'il a engagées, des paiements qu'il a effectués et des recettes qu'il a perçues.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).