Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléReddition et clôture annuelles des comptes
Rattachement
CHAPITRE 11 — VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 11 — VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 42 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Chaque commandant d'opération fournit au comptable d'Athena avant le 31 mars suivant la clôture de l'exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l'opération qu'il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses au titre de l'article 28 et le rapport d'activité annuel.

2. L'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 15 mai suivant la clôture de l'exercice, les états financiers et le rapport d'activité annuel.

3. Le comité spécial reçoit, dans les huit semaines suivant la transmission des états financiers, une opinion d'audit adressée par le collège de commissaires aux comptes et les états financiers audités d'Athena adressés par l'administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d'opération.

4. Le comité spécial reçoit, avant le 30 septembre suivant la clôture de l'exercice, le rapport de vérification du collège des commissaires aux comptes et examine ledit rapport, l'opinion d'audit ainsi que les états financiers en vue de donner décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération.

5. En conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou tout autre règlement susceptible de le remplacer, l'ensemble des comptes, des inventaires et des documents connexes sont conservés, chacun à leur niveau, par le comptable, chaque commandant d'opération et, le cas échéant, par l'administrateur, pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée. Lorsqu'il est mis fin à une opération, le commandant d'opération veille à ce que l'ensemble des comptes et des inventaires soient transmis au comptable.

6. Le comité spécial décide d'inscrire le solde d'exécution d'un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l'exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas, par voie de budget rectificatif. Le comité spécial peut toutefois décider d'inscrire le solde d'exécution du budget susvisé après avoir reçu l'opinion d'audit adressée par le collège de commissaires aux comptes.

7. La composante du solde d'exécution d'un exercice qui provient de l'exécution de crédits destinés à couvrir des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations s'impute sur les prochaines contributions des États membres participants.

8. La composante du solde d'exécution qui provient de l'exécution des crédits destinés à couvrir des coûts communs opérationnels d'une opération donnée s'impute sur les prochaines contributions des États membres qui ont participé à cette opération.

9. Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l'année de remboursement.

10. Chaque État membre participant à une opération peut fournir pour le 31 mars de chaque année à l'administrateur, par l'intermédiaire du commandant d'opération, s'il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu'il a exposés pour l'opération au cours de l'exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L'administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l'opération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).