1. Lorsqu'une opération est achevée, le comité spécial peut décider, sur proposition de l'administrateur ou d'un État membre, que l'administrateur, avec le concours du comptable et du commandant d'opération, soumettra au comité spécial les états financiers de cette opération au moins jusqu'à sa date d'achèvement et, si possible, jusqu'à sa date de liquidation. Le délai imparti à l'administrateur ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'achèvement de l'opération.
2. Si les états financiers ne peuvent, dans le délai imparti, inclure les recettes et les dépenses liées à la liquidation de cette opération, celles-ci figurent dans les états financiers d'Athena et sont examinées par le comité spécial dans le cadre de la procédure prévue à l'article 42.
3. Le comité spécial approuve, sur la base d'un avis du collège de commissaires aux comptes, les états financiers de l'opération qui lui sont soumis. Il donne décharge à l'administrateur, au comptable et à chaque commandant d'opération pour l'opération considérée.
4. Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à Athena, le solde d'exécution est remboursé aux États membres concernés, selon la clé RNB de l'année de remboursement.