Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléResponsabilité
Rattachement
CHAPITRE 12 — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 12 — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 44 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Les conditions de la mise en cause de la responsabilité disciplinaire ou pénale du commandant d'opération, de l'administrateur et d'autres membres du personnel mis à disposition notamment par les institutions de l'Union ou les États membres en cas de faute ou de négligence dans l'exécution du budget sont régies par le statut ou le régime qui leur sont respectivement applicables. En outre, Athena peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État contributeur ou d'une partie tierce, engager une action civile à l'encontre des membres du personnel susmentionné.

2. En aucun cas, la responsabilité de l'Union ou du secrétaire général du Conseil ne peut être engagée par un État contributeur du fait de l'exercice de leurs fonctions par l'administrateur, le comptable ou le personnel qui leur est adjoint.

3. La responsabilité contractuelle susceptible de naître à l'occasion de contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget est couverte, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs ou les parties tierces. Elle est régie par le droit applicable aux contrats en question.

4. En matière de responsabilité non contractuelle, tout dommage causé par les quartiers généraux des opérations, les quartiers généraux de la force et les quartiers généraux de composantes figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions, est couvert, par l'intermédiaire d'Athena, par les États contributeurs ou les parties tierces, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et au statut des forces en vigueur sur le théâtre des opérations.

5. En aucun cas, la responsabilité de l'Union ou des États membres ne peut être engagée par un État contributeur en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l'exécution du budget ou des dommages causés par les unités et services figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d'opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l'exercice de ses fonctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).