Décision (PESC) 2015/528 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2015/528
IntituléComité spécial
Rattachement
CHAPITRE 2 — STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
  1. Décision (PESC) 2015/528
  2. CHAPITRE 2 — STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0528)
Référencearticle 6 de la décision (PESC) 2015/528EUR-Lex →

1. Un comité spécial composé d'un représentant de chaque État membre participant est établi.

Des représentants du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et de la Commission sont invités à participer aux réunions du comité spécial sans prendre part à ses votes.

2. Athena est géré sous l'autorité du comité spécial.

3. Lorsque le comité spécial examine le financement des coûts communs d'une opération donnée:

a) le comité spécial est composé d'un représentant de chaque État membre contributeur;

b) les représentants des États tiers contributeurs participent aux travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n'assistent à ses votes;

c) le commandant d'opération ou son représentant participe aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes.

4. La présidence du Conseil convoque et préside les réunions du comité spécial. L'administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à ses votes.

5. Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux du comité spécial, sans prendre part à ses votes.

6. À la demande d'un État membre participant, de l'administrateur ou du commandant d'opération, la présidence convoque le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus.

7. L'administrateur informe de manière adéquate le comité spécial de toute demande d'indemnisation ou de tout différend impliquant Athena.

8. Le comité spécial statue à l'unanimité des membres qui le composent, en prenant en considération sa composition telle que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.

9. Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant en considération les montants de référence pertinents et, d'une manière générale, exerce les compétences prévues par la présente décision.

10. Le comité spécial est informé par l'administrateur, le commandant d'opération et le comptable, conformément à la présente décision.

11. Les actes approuvés par le comité spécial en vertu de la présente décision sont signés au moment de leur approbation par le président du comité spécial et par l'administrateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).