1. Le commandant d'opération exerce au nom d'Athena ses attributions relatives au financement des coûts communs de l'opération qu'il commande.
2. Pour l'opération qu'il commande, le commandant d'opération:
a) fait parvenir à l'administrateur ses propositions pour la section «dépenses-coûts communs opérationnels» des projets de budget;
b) exécute, en tant qu'ordonnateur, les crédits relatifs aux coûts communs opérationnels et aux dépenses en vertu de l'article 28; il exerce son autorité sur toute personne participant à l'exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom d'Athena; il ouvre au nom d'Athena un compte bancaire dédié à l'opération qu'il commande;
c) exécute, en tant qu'ordonnateur, les crédits relatifs aux dépenses en vertu de l'article 30; il exerce son autorité sur toute personne participant à l'exécution de ces crédits, sur la base des dispositions pertinentes figurant dans l'accord administratif ad hoc avec la partie tierce. Il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom de la partie tierce; il ouvre un compte bancaire pour la contribution de chaque partie tierce.
3. Le commandant d'opération est habilité à prendre pour l'opération qu'il commande les mesures qu'il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l'intermédiaire d'Athena. Il en informe l'administrateur et le comité spécial.
4. Excepté dans des cas dûment justifiés et approuvés par le comité spécial sur proposition de l'administrateur, le commandant d'opération utilise le système de comptabilité et de gestion des ressources fourni par Athena. L'administrateur informe au préalable le comité spécial lorsqu'il estime que de telles circonstances existent.