Décision (UE) 2015/601 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/601
RattachementDécision (UE) 2015/601
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0601)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2015/601EUR-Lex →

1. L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 1,8 milliard d'EUR, en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l'Ukraine inscrits dans le programme du FMI.

2. Le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union est versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans.

3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et l'Ukraine, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l'accord d'association et dans le programme d'association entre l'Union et l'Ukraine arrêté dans le cadre de la PEV.

La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5. Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, la suspend ou la supprime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).