Décision (UE) 2015/601 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2015/601
RattachementDécision (UE) 2015/601
VersionVersion d'origine (CELEX 32015D0601)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2015/601EUR-Lex →

1. La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités ukrainiennes de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée, et qui doivent être inscrites dans un protocole d'accord (ci-après dénommé «protocole d'accord») comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions.

Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par l'Ukraine avec le soutien du FMI.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et les responsabilités dans le domaine de la gestion des finances publiques en Ukraine, y compris en ce qui concerne l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Dans le cadre de l'élaboration des mesures, il convient également de tenir dûment compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce équitable fondé sur des règles, et d'autres priorités dans le cadre de la politique extérieure de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

3. Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans un contrat de prêt conclu entre la Commission et les autorités ukrainiennes.

4. La Commission vérifie périodiquement que les conditions établies à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, et notamment que les politiques économiques de l'Ukraine sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).