(104) À titre subsidiaire, l'Irlande fait valoir que les versements en question satisfont aux quatre critères Altmark et ne confèrent aucun avantage économique à Bus Éireann ni à Dublin Bus. À titre très subsidiaire, elle argue que les obligations inscrites dans le droit irlandais depuis 1950 constituent des obligations de service public conformes au règlement (CEE) no 1191/69 et compatibles avec le traité. En outre, en raison de la nature de la compensation versée, l'Irlande fait valoir qu'il s'agit d'une aide au fonctionnement légale relevant des exemptions prévues à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Enfin, l'Irlande fait valoir que l'article 106, paragraphe 2, du traité est applicable à des entreprises telles que CIÉ, Bus Éireann et Dublin Bus.
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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