(110) Par ailleurs, l'Irlande fait valoir que le financement des infrastructures relève de l'exemption prévue par l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Elle estime que, comme la Commission l'a indiqué au considérant 185 de la décision d'ouvrir la procédure, l'octroi d'un soutien financier en faveur des infrastructures en question était justifié par le développement régional, l'amélioration de l'accessibilité de certaines régions, l'accroissement de la mobilité des personnes à mobilité réduite et la protection de l'environnement par la promotion des transports publics. L'aide en question améliore la qualité des transports publics en Irlande et contribue de la sorte à la réalisation d'objectifs d'intérêt commun, conformément au plan d'accessibilité national irlandais intitulé «Transport for all». En conséquence, l'Irlande fait valoir que les améliorations apportées aux infrastructures remplissent clairement des objectifs d'intérêt général définis (amélioration des transports publics et des services proposés au public) et sont nécessaires et proportionnées aux objectifs fixés.
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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