(19) En vertu de l'article 15, paragraphe 1, de la loi sur les transports de 1950, CIÉ avait pour mission générale «de fournir, de garantir ou d'encourager la mise en place d'un système de transport public [de passagers par la route] performant, économique, pratique et adéquatement intégré», qui tienne compte de la sécurité d'exploitation et de la promotion du développement économique national.
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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