(20) L'article de la loi sur les transports de 1950 mentionné au considérant précédent a été abrogé par la loi sur les transports de 1958, dont l'article 7 dispose que «[l]'office des transports [CIÉ] a pour mission générale de fournir des services de transport raisonnables, performants et économiques tenant dûment compte de la sécurité d'exploitation, de la promotion du développement économique national et du maintien de conditions d'emploi raisonnables pour ses salariés».
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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