(224) Sur la base de ces informations, la Commission estime que les obligations générales faites à Éireann Bus et à Dublin Bus de fournir un service public, définies à l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la loi sur les transports (réorganisation de CIÉ) de 1986, n'ont pas été modifiées du fait de l'introduction des protocoles d'accord. La Commission relève en outre que la compensation annuelle était régie par la loi sur les transports (réorganisation de CIÉ) de 1986, dont l'article 8, paragraphe 10, dispose que: «[l]'office des transports [CIÉ] et les compagnies tiennent dûment compte du rôle social de l'office des transports et de la nécessité de maintenir des services de transport public intégrés, dans la mesure du possible, dans les ressources financières mises à leur disposition».
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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