Décision (UE) 2015/635 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (UE) 2015/635EUR-Lex →

(23) Depuis le 10 janvier 2001, les deux compagnies d'autobus de CIÉ sont tenues, en vertu d'une instruction ministérielle, de notifier au ministère des transports les nouveaux services qu'elles envisagent de proposer ou les modifications qu'elles comptent apporter aux services existants, et ce quatre semaines au moins avant leur introduction. Cette notification doit être accompagnée d'une description circonstanciée des services proposés. Si le ministère des transports constate que les services proposés sont susceptibles de ne pas être compatibles avec un service de transport de passagers par route existant pour lequel une licence a été accordée, les compagnies de CIÉ sont tenues de solliciter formellement l'autorisation du ministre des transports en vertu de l'article 25 de la loi sur les transports de 1958.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).