Décision (UE) 2015/635 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
RéférenceConsidérant 233 de la décision (UE) 2015/635EUR-Lex →

(233) La Commission considère que le financement des nouveaux autobus et celui des infrastructures sont régis par la loi sur les transports (réorganisation de CIÉ) de 1986, dont l'article 8, paragraphe 10, dispose que «[l]'office des transports [CIÉ] et les compagnies tiennent dûment compte du rôle social de l'office des transports et de la nécessité de maintenir des services de transport public intégrés, dans la mesure du possible, dans les ressources financières mises à leur disposition.» Les obligations générales de fournir un service public sont définies à l'article 8, paragraphes 2 et 3, de cette même loi, comme indiqué au considérant 21.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).