(242) Rien n'indique que des modifications notables ont été apportées au système de transport scolaire depuis l'actualisation, en 1975, de l'accord comptable régissant ses dispositions financières. En outre, la Commission constate que le règlement (CE) no 1370/2007 ne saurait être considéré comme ayant ouvert le marché du transport scolaire, étant donné que les services de transport fournis dans le cadre du système ne sont pas offerts au grand public sans discrimination et en permanence. La Commission considère par conséquent que le système de transport scolaire constitue une aide existante au sens de l'article 1er, point b) v), du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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