(257) L'article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 651/2014 dispose que «toute aide non exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité en vertu du présent règlement ou d'autres règlements adoptés sur le fondement de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables».
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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