Décision (UE) 2015/635 · Article

Article considérant 261

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
RéférenceConsidérant 261 de la décision (UE) 2015/635EUR-Lex →

(261) En vertu de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/2008, on entend par «formation générale»:

«une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation est considérée comme “générale” si, par exemple:

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises;

b) elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des compétences en la matière.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).