(28) En vertu de l'article 48, paragraphe 1, point b), de la loi de 2008 relative à l'autorité compétente en matière de transport pour Dublin, «l'autorité [nationale compétente en matière de transport], lorsqu'elle envisage de garantir la prestation de services de transport public de passagers […], doit […] le faire conformément à un contrat de services de transport public».
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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