(33) Conformément à l'article 49, paragraphe 1, de cette même loi, «[l']autorité nationale compétente en matière de transport peut, lorsqu'elle passe un contrat de services de transport public en vertu de l'article 48, sous réserve de conditions qu'elle juge nécessaires, effectuer des versements au profit de l'opérateur de transport public concerné, au moyen des fonds de l'Oireachtas ou autre, aux fins de la prestation des services de transport public de passagers visés par ledit contrat».
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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