(86) Selon les autorités irlandaises, une obligation de service a été imposée à CIÉ et à ses filiales par les lois sur les transports de 1950 et de 1958, ainsi que par la loi sur les transports (réorganisation de CIÉ) de 1986 (ci-après les «lois sur les transports»). Depuis 2003, les conditions et le montant de la compensation annuelle versée par les autorités irlandaises à Dublin Bus et à Bus Éireann ont fait l'objet de protocoles d'accord. Les autorités irlandaises ont déclaré qu'elles ne considéraient pas ces protocoles d'accord comme des contrats de service public. Sur la base des informations dont elle disposait à l'époque de l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission ne pouvait pas exclure que ces protocoles d'accord doivent être considérés comme des contrats de service public.
Décision (UE) 2015/635 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/635
RattachementDécision (UE) 2015/635
Versionacte d'origine du 15/10/2014 (CELEX 32015D0635)
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